TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306189_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit la manifestation intitulée " rassemblement pour la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza et l'arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles " prévue pour se tenir le 28 octobre 2023, de 15h à 18h, place de la Comédie à Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que des membres de la fédération comptent se rendre à cette manifestation ; - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors que la manifestation est prévue pour le 28 octobre 2023 ; - la décision porte une atteinte manifestement illégale au droit de manifester découlant de l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à la liberté d'expression des idées et des opinions dès lors que les motifs invoqués par l'arrêté litigieux sont insuffisants pour justifier l'interdiction prononcée : le contexte actuel au Proche-Orient, les quatorze incidents qui auraient été recensés depuis le 7 octobre 2023, les soi-disant actions et agissements du collectif " Boycott Désinvestissement et Sanctions " (BDS 34) constitutifs d'une incitation publique à la haine qui n'ont donné lieu à aucune sanction judiciaire et ne concerne pas toutes ses composantes, la suspension par le juge administratif du précédent arrêté d'interdiction d'une manifestation le 21 octobre 2023 alors que la situation locale est similaire, l'absence d'incidents lors de cette manifestation, l'interpellation de la présidente du CRIF Languedoc-Roussillon pour laquelle une enquête est en cours, l'attribution de propos qualifiés de " séparatisme " n'est pas établie, les récriminations des commerçants du centre-ville ne pouvant justifier une interdiction d'y manifester. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête : Il soutient que : - La requête est irrecevable pour défaut d'intérêt pour agir ; - L'interdiction de la manifestation est justifiée par les motifs qui y sont indiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard ; - les observations de Mme A, représentante de la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault ; - et les observations de Mmes B et Dumon, représentant le préfet de l'Hérault. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a interdit le rassemblement pour la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza et l'arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles " prévue pour se tenir le 28 octobre 2023, de 15h à 18h, place de la Comédie à Montpellier. Par la présente requête, la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault ne fait pas partie des déclarants de la manifestation auprès des services de la préfecture, elle soutient, sans être sérieusement contestée, qu'elle fait partie des organisateurs de la manifestation et que ses membres vont y participer activement. Il s'ensuit qu'elle justifie ainsi de son intérêt à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et la fin de non-recevoir opposée en défense tirée d'un défaut d'intérêt pour agir doit être écartée. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'Etat dans le département d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 5. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 6. Les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023, sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'évènement. A ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 7. En premier lieu, l'arrêté litigieux est motivé par le recensement de 14 incidents en lien avec la situation en Israël commis depuis le 7 octobre 2023, entrainant 5 interpellations et placements en garde-à-vue et par pour des faits de " menace de mort sur personnel enseignant ", " menace matérialisée de délit contre les personnes ", " menace à la suite de la mise en ligne du drapeau israélien ", " menaces de tuer les ennemis d'Allah dans un lieu public ", " provocation publique à la haine ou la violence en raison de l'orientation religieuse " et " apologie de crime ou délit contre l'humanité- injure publique en raison de la race, la religion, la nation ou l'origine " et par la réalisation, dans la nuit du 25 au 26 octobre 2023 d'un tag de 4m sur 1m, rue Adam de Craponne portant l'inscription " Israël génocidaire ". Toutefois, le préfet n'apporte aucun élément tendant à relier la commission de telles infractions avec les organisateurs de la manifestation prévue le 28 octobre 2023, ni même avec des participants de la manifestation qui s'est tenue le 21 octobre dernier. Si l'arrêté évoque également des agissements qu'il impute au collectif " " Boycott Désinvestissement et Sanctions " (BDS 34), ceux-ci sont anciens (2013 et 2014) ou ne sont pas suffisamment graves et circonstanciés pour permettre d'établir la réalité du risque que des éléments radicaux s'infiltrent dans la manifestation pour provoquer de graves incidents. 8. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux indique que la manifestation qui s'est déroulée le 21 octobre 2023, après que l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault portant interdiction de cette manifestation ait été suspendue par le juge des référés du tribunal de céans, a été émaillée d'incidents : slogan " Israël assassin / Macron complice ", non dispersion à 16h30 mais déambulation du cours Gambetta jusqu'à la gare Saint-Roch, puis à la place de la Comédie, dépassement du nombre de personnes prévues (1 200 manifestants pour 500 prévus), prise à partie de la présidente du conseil représentatif des institutions juives de France ayant donné lieu à plainte au pénal. Toutefois, pour regrettables que soient certains des faits sus indiqués, il résulte de l'instruction que la manifestation, ayant rassemblé plus d'un millier de personnes, s'est déroulée sans incidents notables et qu'il n'est pas rapporté que les propos ou slogans qui ont été repris dans le cortège auraient revêtu un caractère antisémite, raciste ou " séparatiste ". Enfin, le récépissé de déclaration indique que la manifestation litigieuse sera statique, comme il a été confirmé à l'audience. Dès lors, le préfet de l'Hérault ne peut utilement faire valoir que la précédente manifestation avait donné lieu à un cortège et avait ainsi gêné la circulation du tramway ou les commerçants du centre-ville. 9. En troisième lieu, l'arrêté litigieux indique que les effectifs de police, déjà fortement sollicités et mobilisés depuis des mois en raison de divers évènements comme la coupe du monde de rugby ou l'élévation du niveau du plan Vigipirate, sont insuffisants pour encadrer une manifestation, déclarée pour 300 participants, mais qui pourrait accueillir plus d'un milliers d'individus. Toutefois, la précédente manifestation du 21 octobre 2023 ayant réuni plus d'un milliers de personnes s'étant déroulé sans incidents notables, alors que les forces de police avaient été dimensionnées pour un évènement statique rassemblant environ 500 personnes, il n'est pas établi que, d'une part, le service d'ordre mis en place par les organisateurs pourrait être défaillant, et, d'autre part, que les moyens nécessaires en force de police ne puissent être mobilisés pour encadrer la manifestation, en l'absence d'autre évènement sur Montpellier et sa région requérant sa présence au même moment. Si l'arrêté souligne qu'une conférence œcuménique organisée par la communauté juive de Montpellier se tiendra le soir du 28 octobre 2023 avec la présence du Grand Rabbin de France et qu'une rencontre de football entre le Montpellier Hérault Sport Club et le Toulouse Football Club aura lieu l'après-midi du 29 octobre 2023, la manifestation en cause aura déjà eu lieu avant ces évènements. 10. Il découle de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et d'expression et, d'autre part, que les requérants justifient de la condition d'urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit la manifestation intitulée " rassemblement pour la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza et l'arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles " prévue pour se tenir le 28 octobre 2023, de 15h à 18h, place de la Comédie à Montpellier. Les organisateurs de la manifestation devront néanmoins être vigilants à respecter le caractère statique de la manifestation sur la place de la Comédie et à encadrer au mieux les participants jusqu'à l'heure de dispersion qui pourra utilement être plus précoce que celle indiquée dans la déclaration en préfecture. 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 26 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a interdit la manifestation intitulée " rassemblement pour la protection du peuple palestinien, la levée immédiate du blocus de Gaza et l'arrêt immédiat des bombardements contre les populations civiles " prévue pour se tenir le 28 octobre 2023, de 15h à 18h, place de la Comédie à Montpellier est suspendue. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération départementale des libres penseurs de l'Hérault et au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 27 octobre 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2023. Le greffier, D. Martinier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2306189_20231027
Données disponibles
- Texte intégral