TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306167_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2023, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer son dossier et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 48 heures, jusqu'à la délivrance d'un titre de séjour ou jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de délivrance d'un titre de séjour le place dans une situation précaire, ce qui l'empêche de travailler et de subvenir aux besoins de son fils et l'expose à des mesures d'éloignement et de placement en rétention ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit et de fait, dès lors que son fils bénéficiant du statut de réfugié, la délivrance du titre de séjour est de plein droit conformément aux dispositions des articles L. 531-23 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 avril 1988, a sollicité son admission au séjour en qualité de parent d'enfant réfugié le 20 avril 2023. Sa demande ayant été clôturée, une deuxième a été déposée le 26 avril 2023 pour le même motif. Sa demande a de nouveau été clôturée au motif que son fils ne serait pas bénéficiaire de la protection internationale. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. A soutient que la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié est de plein droit en ce que le statut de réfugié a été reconnu à son fils par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 4 avril 2023. En outre, il fait valoir qu'il se retrouve placé dans une situation l'empêchant de travailler et de subvenir aux besoins de son fils. Enfin, il soutient que l'irrégularité de sa situation le rend susceptible de faire l'objet d'un placement en retenue et d'une mesure d'éloignement. Toutefois, M. A ne justifie pas être ou avoir été en situation régulière avant que la décision classant sans suite sa demande de titre de séjour ne soit prise, de sorte que la décision attaquée est sans incidence sur sa situation présente. Par ailleurs, les circonstances professionnelles et personnelles qu'il invoque sont insuffisantes à établir l'existence d'une urgence à voir sa demande de séjour examinée, alors que la mère de son fils, qui a la qualité de réfugié, réside sur le territoire français et s'occupe de ce dernier et qu'il ne justifie d'aucune activité professionnelle. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en toutes ses conclusions, en faisant application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 12 mai 2023 Le juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2306167_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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