TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306159_20230615
- Date
- 15 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, la Société Europa Kimache, représentée par Me Watrin, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 à la suite de la remise en cause d'un crédit impôt- recherche. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". Enfin, les dispositions de l'article R 190-1 du livre des procédures fiscales prévoient que les contribuables désirant contester une imposition doivent d'abord adresser une réclamation préalable à la direction générale des finances publiques. 3. La requête de la société Europa Kimache tend à contester les rappels d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que les impositions contestées ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé du Val-d'Oise. Il résulte des dispositions de l'article R. 312-1 précité que le Tribunal administratif de Montreuil est territorialement incompétent pour se prononcer sur la requête de la société Europa Kimache. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de la société Europa Kimache est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Europa Kimache et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Montreuil, le 15 juin 2023. Le président du tribunal, Signé M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORTA_2306159_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel