TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306146_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B A demande au juge des référés d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a retiré le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement au titre du droit au logement opposable suite à la décision du 13 septembre 2022 de la commission de médiation ; Elle soutient qu'elle est handicapée et qu'à la date à laquelle Périgord Habitat lui a proposé un logement social éloigné de la gare, elle n'avait pas de voiture ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte des dispositions précitées qu'une requête aux fins de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas introduit une requête à fin d'annulation de la décision dont il demande la suspension. 2. Il ressort des pièces du dossier que par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 17 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Dordogne lui a notifié la décision de la commission de médiation en date du 13 septembre 2022 retirant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement formée initialement sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Il ne relève toutefois pas de l'office du juge des référés de prononcer l'annulation d'une décision administrative. A supposer même que Mme A puisse être regardée comme ayant demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision qu'elle conteste, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a pas demandé, par une requête séparée, l'annulation de cette décision. Enfin, et en toute hypothèse, si Mme A a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'existence de la décision litigieuse fait obstacle au prononcé de mesures conservatoires ou à titre provisoires destinées à redonner à sa demande de relogement un caractère prioritaire et urgent. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, M. Vaquero La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306146
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
ORTA_2306146_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel