TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306127_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le numéro 2305766 et des mémoires enregistrés les 5 octobre 2023, 23 octobre 2023 et 6 novembre 2023, Mme A B saisit le tribunal suite à un litige l'opposant à la société CGL Aménagement suite à un arrêté du préfet de l'Hérault déclarant cessibles au profit de cette dernière les immeubles cadastrés à Portiragnes lui appartenant. Elle indique ne pas comprendre cet arrêté dès lors qu'elle avait signé une offre d'achat proposée par la société CGL Aménagement. II) Par une requête enregistrée sous le numéro 2306127 enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B saisit le tribunal suite à un litige l'opposant à la société CGL Aménagement suite à un arrêté du préfet de l'Hérault déclarant cessibles au profit de cette dernière les immeubles cadastrés à Portiragnes lui appartenant. Elle indique ne pas comprendre cet arrêté dès lors qu'elle avait signé une offre d'achat proposée par la société CGL Aménagement. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requête susvisées portent sur les mêmes questions de droit et sont déposées par la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3. Les requêtes présentées par Mme B, qui demande des explications et informations au tribunal, sont dépourvues de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, ses requêtes ne répondent pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elles doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 12 décembre 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 décembre 2023. La greffière, A. Lacaze
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2306127_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel