TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2306123_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2023 et 25 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Paul Boye Technologies, représentée par Me Magrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 15 juin 2023 par laquelle le maire de la commune du Vernet a rejeté sa demande tendant à ce que la commune procède à l'entretien du chemin de Fontanal ; 2°) d'enjoindre à la commune du Vernet de procéder à la remise en état du chemin de Fontanal dans un délai de quatre mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Vernet la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la commune du Vernet, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme infondée et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025, la SAS Paul Boye Technologies déclare se désister purement et simplement de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 27 février 2025 et non communiqué, la commune du Vernet informe le tribunal qu'elle ne s'oppose pas au désistement, demande de prononcer un non-lieu à statuer et renonce à ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, la SAS Paul Boye Technologies déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune du Vernet a expressément renoncé à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Paul Boye Technologies. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune du Vernet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Paul Boye Technologies et à la commune du Vernet. Fait à Toulouse, le 7 mars 2025. La présidente de la 5ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2306123_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel