TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306104_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1610-2023, par lequel le sous-préfet de Brest l'a informé qu'à la suite d'une infraction ayant entraîné la rétention de son permis de conduire, en date du 05 août 2023, la validité de celui-ci, délivré le 22 janvier 2007 par le préfet de la Haute-Garonne et portant le numéro 081131300076, était suspendue pour une durée de 6 mois. Il soutient que : -il a déposé une requête en annulation de l'arrêté, dont il produit copie ; -la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, la perte de validité de son permis lui porte préjudice sur un plan professionnel dans l'exercice de son activité d'artisan et, d'autre part, dans sa vie personnelle et familiale en tant que son permis est nécessaire pour accompagner son enfant, atteint de troubles autistiques, au cabinet paramédical dans lequel ce dernier est pris en charge plusieurs jours par semaine ; -la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté est remplie, en ce que le requérant ne se trouvait pas en France au moment de la commission de l'infraction et n'a donc pu en être personnellement l'auteur. Vu : -la requête en annulation n° 2306083 présentée par M. B contre la décision attaquée, enregistrée au greffe en date du 6 octobre 2023 ; -les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " ; Aux termes de l'article L224-2 du code de la route : " I. Le représentant de l'Etat dans le département peut () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque () / 2° Il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". 2. Le sous-préfet de Brest a informé M. B qu'à la suite d'une infraction en date du 05 août 2023 - conduite d'un véhicule sous l'emprise de stupéfiants - ayant entraîné la rétention de son permis de conduire, la validité de celui-ci était suspendue pour une durée de 6 mois. M. B, qui n'explique pas comment son permis de conduire a pu faire l'objet d'une rétention par un officier de police judiciaire, le 05 août 2023 sur la commune de Crozon, ni ne justifie avoir déposé plainte pour vol ou usurpation d'identité, fait valoir, à l'appui de sa demande de suspension de l'arrêté en litige, qu'il se trouvait en vacances en Tunisie entre le 21 juillet et le 01 octobre 2023, soit au moment de la commission de l'infraction. Il produit en justification de ses dires une copie de ses titres de transport aller et retour, ainsi que de la totalité de son passeport sur lequel apparaissent, en page 3 et 29, les cachets d'entrée et de sortie, aux dates indiquées, du pays dans lequel il a séjourné. Il entend, ce faisant, contester la matérialité même de l'infraction au code de la route qui lui est reprochée, en démontrant qu'il ne peut en être, personnellement, l'auteur. Or il est constant que l'appréciation d'un tel moyen relève de la compétence du seul juge judiciaire. Inopérant devant le juge administratif, ce moyen n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. En l'état de l'instruction, aucun autre moyen de la requête n'est propre à créer un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si l'urgence justifie la suspension de la décision attaquée, que la demande du requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 1610-2023 doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au sous-préfet de Brest. Fait à Toulouse, le 23 octobre 2023. La présidente, juge des référés, Isabelle Carthé Mazères La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2306104_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel