TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2306102_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. B A, représenté par Me Domoraud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a retiré la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision querellée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - il a été privé de toute garantie de défense dès lors que le courrier présenté à son domicile le 22 décembre 2021 l'informant de l'intention du gouvernement d'engager une procédure de retrait du décret du 26 mars 2020 ne lui a pas été notifié ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que cette décision le place dans une situation irrégulière mettant en péril son emploi et la situation des membres de sa famille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationalité d'identité ; - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés () des moyens inopérants () ". 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 susvisé instituant la carte d'identité : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du décret du 30 décembre 2005 visé ci-dessus dispose : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. () ". La délivrance d'un passeport ou d'une carte nationalité d'identité en application de ces dispositions présente un caractère purement recognitif et ne crée, par elle-même, aucun droit à la nationalité française en faveur du titulaire de ces documents. 3. Par la décision du 30 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, comme le requérant le soutient, procédé au retrait de sa nationalité française mais, tirant les conséquences de l'intervention d'un décret du 2 janvier précédent rapportant le décret du 26 mars 2020 portant naturalisation de l'intéressé, s'est borné à demander à ce dernier de se présenter dans ses services en vue de procéder au retrait de ses titres d'identité français. 4. M. A soutient que la décision par laquelle la nationalité française lui a été retirée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il n'a pas pu présenter d'observations, faute d'avoir été destinataire d'un courrier l'informant de l'intention du gouvernement d'engager une procédure de retrait de son décret de naturalisation du 26 mars 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, au regard de la portée de la décision litigieuse, de tels moyens, dirigés contre le décret du 2 janvier 2023 rapportant la naturalisation française de M. A, sont, dans la présente instance, inopérants. Il en va de même, alors que compte tenu de ce qui a été dit au point 2 le préfet était tenu de procéder au retrait des titres d'identité du requérant, du moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée. Au surplus et en tout état de cause, cette décision vise notamment le décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationalité d'identité, le décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports électroniques, le décret du 2 janvier 2023 rapportant la naturalisation de M. A et expose les motifs et la procédure à l'issue de laquelle ledit décret est intervenu. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est manifestement infondé. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 mai 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2306102_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel