TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2306101_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. A B, représenté par Me Redler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 20 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités compétentes de lui délivrer le visa de court séjour qu'il a sollicité, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir le surplus de ses conclusions. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit un mémoire le 9 février 2024, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 11 janvier 2024, M. A B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le ministre de l'intérieur et des outre-mer versera à M. B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 mars 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORTA_2306101_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel