TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306098_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté interdépartemental du 1er mars 2023 par lequel le préfet du Tarn et le préfet de la Haute-Garonne ont délivré à la société Atosca une autorisation environnementale pour la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres - A69. Elle soutient que : - il y a urgence à suspendre les travaux du fait des conséquences sur la santé et la sécurité des habitants du Tarn Sud et en respect du principe de précaution ; cette urgence est également justifiée du fait de l'augmentation prévisible du trafic des poids lourds limités à 90 km/h, qui n'emprunteront pas l'A69 ; - elle a intérêt à agir en sa qualité d'habitante du Tarn et au regard de la décision du Conseil d'Etat n° 451129 du 20 septembre 2022 ; elle entend défendre les intérêts des habitants et des usagers eu égard aux conséquences sur leur santé ; - le projet en cause porte une atteinte grave et illégale à la santé mentale et physique des habitants et usagers des itinéraires de substitution à l'A69 ; l'administration n'a pas levé les réserves émises à l'issue des enquêtes publiques et portant sur les risques pesant sur la santé et la sécurité des habitants ; l'administration a dérogé au code de l'environnement, au code de l'urbanisme, au code du patrimoine historique et au code rural ; elle a méconnu l'obligation réglementaire d'évaluer les risques sur la santé humaine induits par un report de trafic ; les habitants et les usagers de la zone d'influence de l'A69 ont été privés d'une évaluation des risques sur leur santé et leur sécurité ; la déclaration d'utilité publique doit ainsi être regardée comme caduque ; les dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ont été méconnues ; l'article 1er de la charte de l'environnement a été violé ; le périmètre de l'enquête publique est trop restreint comme ne prenant pas en compte certaines communes situées dans la zone d'influence ; l'étude de trafic aurait dû être réactualisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d'urgence posée par cet article s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. Par sa requête, Mme B demande à la juge des référés de prononcer la suspension de l'arrêté interdépartemental du 1er mars 2023 du préfet du Tarn et du préfet de la Haute-Garonne accordant une autorisation environnementale à la société Atosca en vue de la réalisation des travaux de la liaison autoroutière de Verfeil à Castres - A69. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requérante soutient que la construction de l'autoroute A 69 emportera des répercussions négatives sur la santé et la sécurité des habitants du département du Tarn. Toutefois, ces effets, qui ne sont susceptibles en tout état de cause d'intervenir qu'une fois l'équipement construit, n'établissent pas l'existence d'une urgence de nature à justifier que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Toulouse, le 9 octobre 2023. La juge des référés, F. HÉRY La République mande et ordonne au préfet du Tarn et au préfet de la Haute-Garonne chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA319 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2306098_20231009
Conseil d'État20 septembre 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:451129.20220920Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2306098_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel