TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2306096_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A, Mme B et M. C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n° 07425022A0037 du 2 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a accordé un permis de construire 38 logements à la SNC LNC Pégase. Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2023, la société en nom collectif (SNC) LNC Pégase, représentée par Me Leparoux conclut à l'irrecevabilité de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, représentée par Me Payet-Morice conclut à l'irrecevabilité de la requête et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de faire application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, enfin, que la somme de 3 000 euros soit mise in solidum à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire () court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier () ". 3. Les consorts A B et M. C ont formé le 24 mai et 16 juin 2023, dans le délai de recours contentieux, un recours gracieux adressé au maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny pour demander le retrait du permis de construire accordé le 2 mai 2023 à la SNC LNC Pégase. Le maire de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny a expressément rejeté ces deux recours gracieux par deux courriers datés du 10 juillet 2023, lesquels comportaient l'indication des voies et délais de recours. Les consorts A B et M. C ont accusé réception de ces deux courriers adressés par lettre recommandée le 12 juillet 2023. Dès lors, le délai de deux mois imparti aux fins de recours a donc recommencé à courir à compter de cette date pour s'achever le 13 septembre 2023, de sorte que la présente requête, enregistrée le 22 septembre 2023 au greffe du tribunal, est tardive en application des dispositions de l'article R. 600-2 du code l'urbanisme. La contestation par les requérants des modalités d'affichage du permis de construire reste sans influence en l'espèce dès lors qu'ils ont manifesté leur connaissance acquise par l'exercice d'un recours gracieux qui a eu pour effet de préserver les délais de recours contentieux, lesquels n'ont recommencé à courir qu'à compter de la notification du rejet de leur recours gracieux. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit donc être accueillie. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions des autres parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A et autres est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et de la SNC LNC Pégase tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny et à la SNC LNC Pégase. Fait à Grenoble, le 8 janvier 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2306096_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel