TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306083_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme A B conteste la décision du 28 avril 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018. Elle soutient que : - elle a envoyé sa demande le 30 décembre 2022 en pensant que la date limite d'envoi était le 31 décembre 2022 ; or, le 31 décembre 2022 était la date limite de réception ; - cet envoi avec retard reflète son état psychologique ; - issue d'une famille nombreuse, elle est l'une des seules à pouvoir s'occuper de sa mère, âgée de 82 ans, veuve et malade ; - infirmière, elle a dû, en fin d'année 2022, s'occuper d'une de ses sœurs atteinte d'un cancer avec métastases cérébrales ; il a fallu l'accompagner pour les soins, les examens et s'occuper de ses enfants ; elle peut faire parvenir les certificats médicaux ; - elle a besoin de l'aide financière destinée aux enfants de harkis afin de finir ses travaux de maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018 instituant un dispositif d'aide à destination des enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés : " Les enfants d'anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, qui ont séjourné pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans l'une des structures dont la liste est fixée en annexe au décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, à la suite du rapatriement de leur famille sur le territoire national, et qui résident en France de manière stable et effective, peuvent demander, jusqu'au 31 décembre 2022, une aide de solidarité lorsque leurs ressources ne leur permettent pas de s'acquitter de dépenses ayant un caractère essentiel dans les domaines de la santé, du logement ou de la formation et de l'insertion professionnelle. / Nul ne peut bénéficier de plus d'une aide au titre de chacun des trois domaines mentionnés au premier alinéa. Le montant de chaque aide, qui fait l'objet d'un seul versement, ne peut être révisé ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " La décision d'attribution de l'aide est prise, dans la limite des crédits prévus à ce titre au budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, par le directeur général de l'Office, après instruction du service départemental ou territorial compétent. / Pour attribuer l'aide et en déterminer le montant, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre prend en compte, d'une part, la durée de séjour du demandeur dans l'une ou plusieurs des structures mentionnées au premier alinéa de l'article 1er et les conditions de scolarisation qu'il y a connues, d'autre part, l'ensemble des éléments de sa situation personnelle en ce qui concerne la composition de son foyer, le niveau de ses revenus et de ses charges, ainsi que la nature et le montant des dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article 1er demeurant à sa charge après prise en compte, le cas échéant, des dispositifs de droit commun existants susceptibles de les couvrir ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 28 avril 2023, la directrice générale de l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté la demande de Mme B tendant au bénéfice du dispositif d'aide institué par le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018, motif pris de ce que cette demande a été présentée tardivement, après le 31 décembre 2022. 4. Il est constant que la demande d'aide de Mme B a été adressée le 30 décembre 2022 mais n'est parvenue à l'Office national des combattants et des victimes de guerre qu'après le 31 décembre 2022, soit postérieurement à la date limite fixée par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 28 décembre 2018. Dès lors, l'argumentation présentée par la requérante, visée ci-dessus, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Fait à Marseille, le 12 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
ORTA_2306083_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel