TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306082_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Hachem, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le maire de la commune de Sausset-les-Pins a ordonné l'interruption de l'alimentation de la parcelle lui appartenant, sise hameau Les Benets, quartier La Folie ; 2°) d'enjoindre au maire de cette commune de donner son accord au rétablissement électrique de cette parcelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence résulte de l'atteinte portée au bien-être animal, en raison de l'absence d'électrification des enclos, du vagabondage des animaux sur le territoire de la commune qui crée un risque pour la sécurité publique ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision compte tenu de l'absence de motivation de la décision, de la violation du principe du contradictoire, de la violation de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme et de l'atteinte disproportionnée au but légitime de la mesure de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C épouse A, propriétaire de parcelles sur le territoire de la commune de Sausset-les-Pins sur lesquelles elle élève des animaux, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de la décision en date du 13 mai 2023 par laquelle le maire de cette commune aurait ordonné l'interruption de l'alimentation électrique d'une des parcelles. Pour en justifier, elle se borne toutefois à produire un courriel d'une employée d'Enedis, portant cette date, qui se limite à l'informer de l'abandon de sa demande de raccordement à la suite d'" un refus de la mairie (injonction de ne pas faire) ". La requérante, agissant par la voie de son conseil, n'allègue pas même s'être rapprochée des services communaux pour obtenir copie de cette décision ou s'être vu opposer un refus, ni ne soutient même que ce courriel pourrait s'analyser comme révélant la décision qu'elle entend contester. Par suite, et alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que la desserte en électricité de la parcelle de la requérante a été interrompue depuis le 26 janvier 2022, circonstance qui permet de s'interroger légitimement sur le respect de la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dont les termes sont rappelés au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A. Fait à Marseille, le 6 juillet 2023 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2306082_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA