TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306072_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. B, représenté par Me Delilaj, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du même code ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, au plus tard le 1er septembre 2023, à admettre qu'il a pu légalement être déclaré en fuite ; il appartenait au préfet de le convoquer pour lui remettre une attestation de demandeur d'asile et lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; la carence du préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; la condition tenant à l'urgence est satisfaite, d'autant que la prolongation injustifiée du délai de transfert fait obstacle à l'examen de sa situation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aux termes de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'État membre requérant vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. () ; / 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit-mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. () ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Il incombe à l'État membre qui, pour un des motifs visés à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 604/2013, ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l'acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d'effet suspensif, d'informer l'État responsable avant l'expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du règlement (UE) n° 604/2013 incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 2, dudit règlement ". 3. II résulte de la combinaison des dispositions précitées que si l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'État membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'État membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois, courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert. 4. La prolongation du délai de transfert, qui résulte du seul constat de fuite du demandeur et qui ne donne lieu qu'à une information de l'État responsable de la demande d'asile par l'État membre qui ne peut procéder au transfert du fait de cette fuite, a pour effet de maintenir en vigueur la décision de transfert aux autorités de l'État responsable et ne suppose pas l'adoption d'une nouvelle décision. Cette prolongation n'est ainsi qu'une des modalités d'exécution de la décision initiale de transfert et ne peut être regardée comme révélant une décision susceptible de recours. 5. Sans préjudice de ce qui a été dit au point précédent, l'étranger peut demander à l'administration de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et saisir le juge d'un éventuel refus fondé sur l'absence d'expiration du délai de transfert, le cas échéant dans le cadre d'une instance de référé. Il lui est également loisible de contester l'existence d'une cause de prolongation à l'appui d'un recours dirigé contre une mesure prise en vue de l'exécution du transfert, telle qu'un placement en rétention, ou d'une mesure tirant les conséquences du constat de la fuite, telle que la limitation ou la suspension des conditions matérielles d'accueil. Dans ces différentes hypothèses, l'étranger peut ainsi se prévaloir de l'expiration du délai de transfert. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant transfert à destination de l'Italie, le 20 juillet 2022, sur la base d'une acceptation tacite de leur responsabilité par les autorités italiennes acquise le 1er mars 2022. L'intéressé expose, à l'appui de sa requête, qu'il appartenait au préfet d'Ille-et-Vilaine de le convoquer de nouveau pour lui remettre une attestation de demandeur d'asile et lui permettre de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une fois la France redevenue responsable de l'examen de sa situation, le 1er septembre 2022 et au plus tard à compter du 1er septembre 2023 et il soutient à cet égard que tant l'interprétation du droit européen par les autorités préfectorales, qu'ils l'ont illégalement considéré comme en fuite, que leur carence à le convoquer en préfecture, portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit constitutionnel d'asile et au droit de solliciter le statut de réfugié, qui en constitue le corollaire. Il ne ressort pour autant pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué par le requérant, qu'il aurait vainement sollicité les autorités préfectorales pour se voir délivrer une attestation de demandeur d'asile et être mis en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa situation, ni après le 1er septembre 2022 ni depuis le 1er septembre 2023. Il est ainsi manifeste, en l'état du dossier et de l'argumentation du requérant, qu'aucune carence des autorités préfectorales n'est caractérisée, qui porterait atteinte au droit constitutionnel d'asile de l'intéressé ni à son corollaire, tenant au droit de solliciter la qualité de réfugié. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du même code, doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement () ". 9. M. A justifie du dépôt d'une demande d'admission à l'aide juridictionnelle. Il résulte toutefois de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est manifestement infondée. Il n'y a dès lors pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2306072_20231114
Données disponibles
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