TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306070_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin et 4 juillet 2023, Mme D C et M. B A demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 046 21A0057 M01 en date du 30 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré à M. E F un permis de construire modificatif portant modification d'un mur de soutènement sur un terrain cadastré AS 275 et AS 276 situé chemin du Moulin Rou, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté n° PC 013 046 21 A0057 en date du 19 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Gréasque a délivré à M. F un permis deux maisons individuelles et leurs annexes sur un terrain cadastré AS 275 situé chemin du Moulin Rou, ensemble la décision implicite de rejet opposée à leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de M. F et de M. G la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la lettre du 4 juillet 2023 du tribunal, et son accusé de réception du même jour, demandant aux requérants de justifier des formalités de notification de leurs recours gracieux et contentieux à la commune de Gréasque et au bénéficiaire de l'autorisation ainsi que d'apporter toutes précisions et justifications quant aux raisons pour lesquelles les travaux autorisés étaient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans le délai de 15 jours. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions à l'encontre de l'arrêté du 19 mai 2022 portant permis de construire : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte de ces dispositions, que l'auteur d'un recours gracieux à l'encontre d'un permis de construire est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier copie intégrale de son recours au bénéficiaire de la décision dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Les requérants, par lettre du greffe en date du 4 juillet 2023, reçue le même jour via l'application Télérecours, ont été invités à justifier des formalités de notification de leur recours gracieux et contentieux à la commune de Gréasque et au bénéficiaire de l'arrêté attaqué, en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans le délai de quinze jours. Les requérants n'ont pas produit la justification de la notification du recours contentieux auprès de la commune ni auprès du bénéficiaire. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas recevables et doivent, par voie de conséquence, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 30 janvier 2023 : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. 6. Malgré la demande de régularisation qui leur a été notifiée, Mme C et M. A se sont bornés à se prévaloir de l'impact de la construction, en invoquant des " désordres structuraux ", dans sa totalité sans préciser en quoi les modifications autorisées par l'arrêté qu'ils contestent seraient de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. La requête est dès lors irrecevable à ce titre également. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme C et M. A doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à M. B A. Fait à Marseille, le 26 juillet 2023. Le président, Signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORTA_2306070_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel