TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2306061_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, Mme B, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision prise le 28 août 2023 par un agent instructeur du ministère de l'intérieur et des outre-mer portant clôture de sa demande de titre de séjour, et, ce faisant, portant refus de délivrance de titre de séjour ; d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de résident dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500€ par jour de retard,subsidiairement de réexaminer sa situation dans le même délai et dans les mêmes conditions d'astreinte ; de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000€ en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête,la requérante ayant obtenu une carte de résident valable du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2033.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 9 janvier 2024 ,Mme B déclare maintenir sa demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, ()3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 19 décembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Drôme fait valoir qu'il a réservé une suite favorable à la demande de carte de résident présentée par la requérante. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer.
3. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme B .
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 25 février 2025.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2306061Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2306061_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA