TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2306050_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Griolet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'en l'absence de titre de séjour, elle n'est pas en mesure de travailler en France, ni, par suite, de subvenir en partie aux besoins de la famille, ce qui l'oblige, ainsi que son époux et ses enfants, à demeurer dans leur logement actuel, pourtant signalé comme étant indigne ; cette décision préjudicie donc à l'état de santé de ses trois enfants, lesquels ont développé de l'asthme et de l'eczéma ; elle doit en outre être suivie de façon accrue pour sa quatrième grossesse ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué est également satisfaite dès lors que celui-ci émane d'une autorité incompétente, que le refus de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour lui-même illégal et dès lors qu'elle méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; enfin, la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu'elle repose sur un refus de séjour lui-même illégal et dès lors qu'elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Milon, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C épouse B, ressortissante tunisienne née en 1990, déclare être entrée en France le 16 novembre 2019, munie d'un visa de court séjour. Elle a déposé le 16 janvier 2023, auprès du préfet de l'Essonne, une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 juin 2023, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office. Mme B a présenté, le 20 juillet 2023, une requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination, pendant le délai de recours et par l'effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu'à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif. 4. D'autre part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Ce recours a eu pour effet de suspendre, en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet jusqu'à ce que le tribunal ait statué. Par ailleurs, la requérante fait valoir que la décision de refus de séjour l'empêche de travailler et, par suite, de subvenir, aux côtés de son époux, aux besoins de la famille, les contraignant, ainsi que ses trois enfants, à demeurer dans leur logement actuel, lequel fait l'objet d'une fiche de signalement " Logement indigne " établie par un agent de l'agence régionale de santé suite à une visite datée du 8 février 2018. Mme B fait enfin valoir que leur maintien dans ce logement préjudicierait à l'état de santé de ses trois enfants, lesquels ont développé de l'asthme et de l'eczéma. Toutefois, la requérante ne peut, par ces éléments, être regardée comme faisant état de circonstances particulières de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Enfin, la décision portant refus de titre de séjour ne fait pas, par elle-même, obstacle au maintien du suivi, en France, de la grossesse en cours de Mme B. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B doivent être rejetées, dans leur ensemble, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B. Fait à Versailles, le 28 juillet 2023. La juge des référés, Signé A. Milon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2306050_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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