TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306034_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a produit le 3 juillet 2023, par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", diverses pièces dont une décision de la rectrice de l'académie de Lille portant rejet de sa demande de bourses sur critères sociaux pour l'année 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 3. En se bornant à produire des pièces qui laissent supposer l'existence d'un litige avec l'autorité administrative, mais sans en préciser la teneur et l'étendue exactes, dès lors qu'il n'accompagne ces productions d'aucun écrit présentant les conclusions soumises au tribunal et n'expose pas davantage les moyens au soutien d'une éventuelle requête, M. B ne satisfait pas aux prescriptions énoncées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, la seule production de ces pièces ne constituant pas une requête satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et aucune disposition du code de justice administrative ne prévoyant d'inviter le justiciable à régulariser ses productions dans ce cas de figure, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lille, le 14 septembre 2023. La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
ORTA_2306034_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel