TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2306022_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 5 juillet 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 482,27 euros, constitué sur la période du 1er décembre 2020 au 31 octobre 2021. Elle soutient que l'indu mis à sa charge résulte d'erreurs des caisses d'allocations familiales de Côte-d'Or et du Rhône, lesquelles n'ont pas pris en compte les changements de situation qu'elle a déclarés. Par un courrier du 9 août 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B à motiver et compléter sa requête, dans un délai de quinze jours, en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ". 3. Par un courrier du 9 août 2023, dont elle a accusé réception le même jour via l'application " Télérecours citoyen ", Mme B a été invitée à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment la requérante à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits, et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Mme B n'a pas retourné le formulaire précité au greffe. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice de l'article L. 133-4 du présent code (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. () ". 6. Il résulte des dispositions citées au point 4 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, citées au point 5, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. 7. A l'appui de son opposition à la contrainte émise le 5 juillet 2023, lui ayant été notifiée le 13 juillet 2023, Mme B fait valoir que l'indu de prime d'activité dont le remboursement lui est demandé n'est pas fondé, dès lors qu'elle a correctement déclaré chacun de ses changements d'adresse ou de situation professionnelle et familiale, lesquels n'ont pas été pris en compte par la caisse d'allocations familiales de Côte d'Or puis, après son déménagement, du Rhône. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 août 2023 et dont elle a accusé réception le même jour, Mme B n'a pas justifié avoir effectué le recours administratif préalable contre cet indu, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, afin d'en contester le bien-fondé. Par suite, la requérante ne peut contester, à l'appui de son opposition à la contrainte en litige, le bien-fondé de l'indu dont il lui est demandé le reversement. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui n'expose qu'un moyen irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 5 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2306022_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel