TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2306009_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B... « désire contester » l’arrêté n° 2023/1898 par lequel la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Drôme a fixé la date de sa consolidation au 2 novembre 2022. Il soutient que l’expertise sur laquelle se fonde l’arrêté en litige est incohérente : la date du 2 novembre 2022 ne correspond à aucun examen médical, aucune consultation médicale ou de visite médicale réalisée par le SDIS de la Drôme ; cette date apparaît simplement dans le rapport d’expertise, sans arguments. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » Pour contester la décision n°2023/1898 par laquelle la présidente du conseil d’administration du SDIS de la Drôme a fixé la date de sa consolidation au 2 novembre 2022, M. B... soutient que la décision se fonde sur une expertise incohérente dès lors que la date du 2 novembre 2022 ne correspond à aucun examen médical ou consultation ou encore une visite médicale au SDIS. Cet unique moyen n’est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et n’a été explicité par aucune production complémentaire avant l’expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête. Dès lors, la requête de M. B... est irrecevable pour ce motif. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R.222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B... ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Grenoble le 21 novembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C.VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2306009_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel