TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2306006_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 et 29 juin 2023, M. A B, représenté par Me Ant, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable au regard de sa capacité à agir ;
- le juge administratif est compétent pour prendre les mesures demandées ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il est mineur, isolé et particulièrement vulnérable, ayant fait l'objet d'une ordonnance du juge des enfants du 6 juin 2023 le confiant à l'aide sociale à l'enfance à titre provisoire ;
- la carence de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'hébergement d'urgence.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant doit être pris en charge le 4 juillet 2023 et a été contacté sans succès.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 juin 2023, tenue à 14h00 en présence de Mme Ben Hammouda, greffière d'audience le rapport de Mme Jorda-Lecroq.
M. B et le département des Bouches-du-Rhône n'étant ni présents ni représentés.
La juge des référés, à l'issue de l'audience, a prononcé la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". Aux termes de l'article 375-5 du même code : " À titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4 () ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code dispose que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité turque, déclarant être né le 10 août 2005, été confié, par une ordonnance du 6 juin 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, à titre provisoire aux services de l'aide sociale à l'enfance. Le département des Bouches-du-Rhône fait valoir que l'hébergement du requérant doit être pris en charge à compter du 4 juillet 2023, et produit des échanges de courriels en attestant. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de prononcer l'injonction sous astreinte sollicitée à l'encontre du département des Bouches-du- Rhône, ni d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à Me Kiymet Ant.
Fait à Marseille, le 30 juin 2023.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2306006_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA