TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2306003_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Doumi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Drôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de dix mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal de lui restituer sans délai son permis de conduire, de ramener la durée de la suspension à un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle a besoin de son permis de conduire dans sa vie familiale, notamment pour les soins à donner à son enfant handicapé ; - il fait état de doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la procédure contradictoire n'a pas été respectée ; - le lieu de l'infraction n'est pas clairement identifié ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2305966 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Drôme a suspendu la validité du permis de conduire de Mme B pour une durée de dix mois, après que cette dernière a fait l'objet d'une verbalisation à la suite d'une infraction de conduite tenant en l'usage de plantes classées comme stupéfiants le 24 août 2023 à Monteleger. 4. Si Mme B fait valoir qu'elle habite dans un village isolé et qu'elle a besoin de son permis de conduire dans sa vie familiale, étant une femme seule avec un enfant handicapé, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence justifiant la suspension de la décision du préfet de la Drôme compte tenu de la gravité de l'infraction relevée à son encontre, dont la réalité doit, en l'état de l'instruction, être tenue pour établie par les vérifications prévues par l'article R. 235-5 du code de la route, et du danger qu'elle présente pour elle-même et les autres usagers de la route en conduisant sous l'emprise de stupéfiants. Si Mme B fait valoir qu'elle n'est pas dangereuse car elle n'avait consommé que du cannabidiol (CBD) qui n'est pas un stupéfiant et dont la consommation n'est pas prohibée, elle n'assortit en tout état de cause ses affirmations d'aucun justificatif alors qu'elle n'a pas demandé de prélèvement sanguin. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête présentée par Mme B dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Grenoble, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2306003_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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