TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305989_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mai 2023, M. et C E, représentés par Me Chinouf, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté implicitement leur demande de regroupement familial formulée le 24 mai 2022 au bénéfice de M. A G et M. H G ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val -d'Oise de réexaminer leur situation dans un délai de 5 jours, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et dans l'attente, de leur accorder provisoirement le regroupement familial demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, B lors qu'il est dans l'intérêt public à suspendre l'exécution de la décision pour faire cesser immédiatement l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union Européenne ; la souffrance causée par leur séparation porte atteinte à la santé des enfants qui sont isolés ; la séparation entraine des dépenses importantes pour le couple, qui prend en charge le paiement de l'appartement où vivent les fils de C ; - il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision laquelle : * est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnait les articles L. 434-2, L. 434-4, L. 234-6 et L. 234-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, B lors qu'ils remplissent les conditions pour bénéficier du regroupement familial ; * elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'homme, B lors que les enfants sont séparés de leurs parents. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 mai 2023 sous le numéro 2306335 par laquelle M. et C E demandent l'annulation de la délibération attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné C Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux terme de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 434-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial. ". 3. C I épouse E ressortissante marocaine et mère de deux garçons vivant au Maroc, a épousé le 10 janvier 2018 un ressortissant de nationalité française. Elle a été mise en possession d'une carte de séjour " vie privée et familiale " le 11 août 2020, renouvelée le 24 septembre 2021 valable jusqu'au 23 septembre 2022. C E a sollicité le 24 mai 2022 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'introduction en France de ses deux fils alors âgés respectivement de 17 ans et 7 mois et 16 ans au titre du regroupement familial. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée par l'OFII, le 16 août 2022 à laquelle elle a répondu le 5 septembre 2022, réceptionnée le 7. Par une décision implicite du 7 mars 2023, née du silence de l'administration, le préfet du Val-d'Oise doit être regardé comme ayant rejeté leur demande de regroupement familial. Par la présente requête, les époux E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, M. et C E font valoir que la requérante n'a vécue séparée de ses fils que parce que ces derniers se sont vus refuser la délivrance d'un visa pour la France, que ses fils sont isolés au Maroc, qu'ils souffrent de leur séparation, que leur séparation entraine de nombreuses dépenses pour le couple et que la décision méconnait le droit de l'Union européenne. Il résulte toutefois des pièces du dossier que les enfants ont été autorisés par leur père B le 26 juillet 2019 à résider en France pour une demande de regroupement familial formulée seulement en mai 2022, alors que le refus de visa invoqué n'est pas établi, que C E fait de nombreux allers-et-retours entre la France et le Maroc auprès de ses fils âgés actuellement de 16 et 19 ans à Safi où, selon l'autorisation de quitter le territoire rédigés par leur père, ils sont domiciliés à la même adresse que lui et qu'ils sont scolarisés au Maroc et que les deux attestations produites attestant de leur isolement sont peu probantes, la situation d'isolement invoquée n'étant ainsi pas justifiée. Les certificats médicaux produits sont rédigés en terme très généraux. En outre, les requérants n'établissent pas les difficultés financières qu'ils invoquent, ni les troubles sur la santé de C, ni l'atteinte au droit de l'Union européenne. Ainsi, la demande de suspension présentée par les requérants ne satisfait pas à la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative et ne peut, en l'état de l'instruction, être accueillie. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête doit être rejetée selon les dispositions de l'article L. 522-3, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et C E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à C F E et à M. D E. Fait à Cergy, le 16 mai 2023. La juge des référés, Signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou a` tous commissaires de justice a` ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir a` l'exécution de la présente décision. N ° 23059890
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2305989_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA