TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305974_20231011
- Date
- 11 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme contestant l'arrêté du maire de Labastide-du-Salat, relatif à la modification des conditions d'éclairage public nocturne à compter du 1er septembre 2023, avec lequel il dit être " en total désaccord par l'éclairage public éteint une bonne partie de la nuit ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. B a saisi le tribunal par un courrier dans lequel il exprime son désaccord avec la décision du maire de la commune de Labastide-du-Salat qui a informé les habitants, par un courrier en date du 23 septembre 2023, que des modalités d'extinction de l'éclairage public sur le territoire de la commune étaient mises en place par arrêté municipal à compter du 1er septembre 2023. Toutefois, le requérant ne présente aucune conclusion claire au tribunal alors que celui-ci ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou d'un recours indemnitaire en vue d'engager la responsabilité de la puissance publique. Il ne soulève, par ailleurs, aucun moyen de droit précis. Sa demande est donc irrecevable en vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative et elle doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 11 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ORTA_2305974_20231011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel