TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305973_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, la société Snaps demande au tribunal : 1°) de déclarer, que dans la cadre du contrat de location entre la Sarl Snaps Le Bar du Lac et la commune de Bozel, la salle du Bar du Lac constitue un élément immobilier physiquement séparé de la salle polyvalente ; 2°) de déclarer, que l'exploitation d'un bar restaurant, dans cette salle et dans le cadre de ce contrat, ne peut pas être affecté à un service public, ou une délégation de service public ; 3°) de déclarer dès lors, et toujours dans le cadre de ce contrat, que la salle du Bar du Lac ne relève pas du domaine immobilier public de la commune de Bozel, mais bien du domaine immobilier privée de la commune de Bozel. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 2. Il n'appartient pas au tribunal administratif, lorsqu'il n'est pas saisi d'une requête tendant à l'annulation d'une décision administrative ou au paiement d'une somme d'argent, de se prononcer sur la qualification juridique de biens appartenant à une personne publique ou sur les droits dont celle-ci dispose concernant ce bien. Par suite, la requête présentée par la société Snaps est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de société Snaps est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Snaps et à la commune de Bozel. Fait à Grenoble, le 9 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2305973_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel