TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305968_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. B A, la SAS Clearway Finances, la SARL Hoa, la SAS Argosguard, la SAS Bourran Sécurisation de Logements, la SAS Protim Atlantic, la SAS Protim, la SAS Systeo et la SAS Sideo, représentés par la SC Jakubowicz et Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 août 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer à M. A un agrément dirigeant ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de délivrer l'agrément sollicité dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une lettre a été adressée le 11 juin 2025 aux requérants les invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Par un acte enregistré le 15 juillet 2025, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. D'une part, par un acte enregistré le 15 juillet 2025, M. A a informé le tribunal qu'il se désistait de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, en dépit de la demande qui leur a été adressée sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 11 juin 2025, et dont elles ont accusé réception le jour même, la SAS Clearway Finances, la SARL Hoa, la SAS Argosguard, la SAS Bourran Sécurisation de Logements, la SAS Protim Atlantic, la SAS Protim, la SAS Systeo et la SAS Sideo n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, elles sont réputées s'être désistées de l'ensemble des conclusions de leur requête. Il y a lieu également d'en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A, de la SAS Clearway Finances, de la SARL Hoa, de la SAS Argosguard, de la SAS Bourran Sécurisation de Logements, de la SAS Protim Atlantic, de la SAS Protim, de la SAS Systeo et de la SAS Sideo. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, représentant unique, et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Grenoble, le 4 septembre 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORTA_2305968_20250904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel