TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305953_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. A, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de prendre en charge M. A à l'aide sociale à l'enfance au titre de l'accueil provisoire d'urgence, dans un délai de 24h, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Haute-Savoie de procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 222-11 du code de l'action sociale et des familles, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département de la Haute Savoie conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " 2. Il ressort des pièces du dossier que le département de la Haute-Savoie a fixé un rendez-vous à M. A le 21 septembre à 14 h au service des mineurs isolés en vue de sa prise en charge et une place d'hébergement a été trouvée. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 4. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er :M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 3 :Les conclusions de Me Djinderedjian tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Djinderedjian et au président du conseil départemental de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 20 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Juge des référés Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2305953_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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