TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305951_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 août 2023 de l'académie de Grenoble portant rejet de son recours gracieux contre son ajournement à la session 2023 du baccalauréat technologique. Il soutient que : - c'est le même jury qui a évalué son examen du grand oral et son oral de rattrapage de biochimie-biologie-biotechnologies, ce qui interroge sur son impartialité ; - il a obtenu au grand oral une note identique à celle de l'année précédente, alors que son travail méritait une meilleure note ; - le manque de soutien de son lycée s'est manifesté par le manque d'informations sur la date de passage à son grand oral, le manque de respect de certains membres pédagogiques ; - sa note ne reflète pas adéquatement son travail et ses compétences. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A doit être regardé comme contestant son ajournement au baccalauréat technologique et le rejet de son recours gracieux. 3. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la composition du jury de grand oral identique à celle d'une épreuve de rattrapage interroge sur l'impartialité de l'évaluation, le requérant n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En deuxième lieu, l'appréciation portée par le jury sur les mérites d'un candidat à un concours ou un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, les moyens de M. A selon lesquels sa note ne reflète pas son travail et ses compétences et qu'il aurait dû obtenir au grand oral une note supérieure à celle de l'année précédente, qui tendent à remettre en cause l'appréciation portée par le jury d'examen, sont inopérants. 5. Il en est de même du moyen faisant état du manque de soutien de son lycée et du manque de respect de certains membres de l'équipe pédagogique. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 4 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, T. Pfauwadel La République mande et ordonne au ministre de l'éducation et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
ORTA_2305951_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel