TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305939_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2023, Mme A B épouse C demande au juge des référés d'enjoindre au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un titre de séjour ou un récépissé de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- elle est privée de toute liberté d'aller et venir ; elle est placée dans une situation irrégulière, alors qu'elle bénéficiait jusqu'alors d'un titre de séjour mention " étudiant " ; elle ne perçoit aucune aide sociale et dépend financièrement de son époux ; elle est exposée à un risque d'éloignement ;
- le refus de lui délivrer un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et méconnaît l'article R. 431-12 et R.431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne, qui était en possession d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 27 janvier 2023, a sollicité, le 10 octobre 2022, une demande de changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Le 28 février 2023, les services de la préfecture du Nord lui ont demandé des pièces complémentaires. Mme A C qui soutient avoir déjà fourni les pièces demandées les a cependant transmises à nouveau aux services préfectoraux qui les ont réceptionnées le 6 mars 2023. Mme C ne s'est pas vue remettre de récépissé de sa demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé ou le titre de séjour demandé.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-15-1 du même code, relatifs aux documents provisoire délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2.
4. Il résulte de l'instruction que Mme C a présenté une demande de changement de statut en vue de l'obtention d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 10 octobre 2022. Alors qu'elle estime avoir déjà fourni les pièces réclamées par les services de la préfecture du Nord, elle les a transmises à nouveau le 6 mars 2023. Cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour réputé complet le 6 mars 2023.
5. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour, et l'instruction de la demande de titre de séjour de Mme C ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet intervenue le 6 juillet 2023, il est manifeste que le préfet du Nord ne peut être regardé comme portant une quelconque atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne délivrant pas à Mme C son récépissé à compter de cette date.
6. Par ailleurs, à la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
7. Mme C se prévaut, au titre de l'urgence, de ce qu'elle ne bénéficie pas d'aide sociale ou de la couverture maladie universelle et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement. Toutefois, Mme C qui doit être regardée, en raison de sa demande de changement de statut, comme ayant présenté, le 10 octobre 2022, une première de demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " indique dans ses écritures que son époux, M. C, subvient à ses besoins. Par ailleurs, elle ne soutient, ni n'établit qu'elle n'est plus être en mesure de bénéficier des soins médicaux que son état de santé imposerait. Elle ne fournit aucun élément établissant la précarité de la situation dans laquelle elle se trouverait et qui ne peut se déduire de la seule irrégularité de son séjour et du risque subséquent de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, Mme C ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
8. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme C selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 7 juillet 2023.
Le juge des référés,
signé
P. LASSAUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2305939_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel