TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305934_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2023, Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de signer avec elle un contrat d'intégration républicaine. Elle soutient que - l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a privée dans sa liberté fondamentale d'égalité devant la loi, garantie par l'article 7 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme : sur la base de son appartenance à la catégorie de personnes déplacées d'Ukraine l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a privée de manière illégale de signer le Contrat d'intégration républicaine à droit égal avec environ 100 000 étrangers qui chaque année signent le CIR sans entrave ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a privée dans sa liberté d'action garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : en outrepassant ses pouvoirs, l'office lui a refusé le libre accès pour signer le Contrat d'intégration républicain ; - l'urgence est constituée par la sensibilité particulière de l'objet auquel la direction territoriale Office français de l'immigration et de l'intégration a porté atteinte aux libertés fondamentales inhérentes à la personne humaine qui présentent des piliers importants de la démocratie française, l'ampleur de l'atteinte : des milliers de réfugiés ukrainiens vivant dans les départements de Savoie, Haute-Savoie et Isère sont privés de droits fondamentaux et l'illégalité manifeste de la décision de la direction territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la durée de la violation et la facilité de son élimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement mal fondée ou ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. Mme A, ressortissante d'Ukraine, s'est installée en France avec sa famille le 13 avril 2022 et bénéficie de la protection temporaire. Elle soutient qu'elle occupe un emploi salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée et qu'elle est bien intégrée en France, ainsi que sa famille, où ils ont choisi de situer le centre de leur intérêts économiques et personnels. Elle a adressé le 17 mai 2023 une demande de signature du contrat d'intégration républicaine à la direction de territoriale de Grenoble de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler le rejet de sa demande résultant de l'absence de réponse de l'OFII pendant plus de deux mois et d'enjoindre à cet office de signer ce contrat. 3. La requérante soutient qu'elle a perdu des opportunités de formation et d'apprentissage, qu'elle n'a pas pu suivre la formation civique de 4 jours ni poursuivre son parcours linguistique, qu'elle a perdu l'occasion de se faire délivrer une carte de séjour pluriannuelle ni une carte de résident grâce à une procédure simplifiée. Toutefois, elle n'est pas fondée à soutenir que cette absence de réponse de l'OFII depuis quatre mois porterait une atteinte grave et immédiate à sa liberté et à l'égalité devant la loi justifiant que soit prononcée dans le délai de quarante-huit heures une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, la requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Grenoble, le 19 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2305934_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA