TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305923_20230601
- Date
- 1 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2023, M. B A produit le courrier du 13 avril 2023 du secrétariat de la commission de médiation du département du Val-d'Oise lui indiquant que son dossier est complet et que la commission devrait se prononcer avant le 13 juillet 2023 et les conséquences de son retard à produire les pièces complémentaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision mais explique les motifs pour lesquelles il a tardé à compléter son recours amiable auprès de la commission de médiation du département du Val-d'Oise, qui a déclaré son dossier complet le 13 avril 2023. Ce courrier de la commission ajoute qu'elle se prononcera avant le 13 juillet 2023, et que si M. A a répondu au-delà du délai de réponse, les pièces produites ont été acceptées, le délai d'instruction ayant néanmoins été retardé. Par suite, la requête de M. A, qui est mal dirigée et constitue en réalité un courrier d'explication à la commission de médiation, est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A. Fait à Cergy, le 1er juin 2023. Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2305923
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2305923_20230601
Données disponibles
- Texte intégral