TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2305920_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 27 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille, représenté par Me Gobert, défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, la société AMP PROVENCE, et demande au Tribunal : 1°) de condamner cette société au versement de la somme de 3 572,38 euros, au titre des frais définitifs de remise en état des installations portuaires endommagées le 15 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la contrevenante la somme de 2 279,62 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre en cause l'assureur Groupama assurances mutuelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la société AMP PROVENCE indique au tribunal n'avoir jamais refusé de régler la remise en état du gabarit endommagé. Par un mémoire, enregistré le 28 décembre 2023, le Grand port maritime de Marseille déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement, enregistré le 28 décembre 2023, présenté par le Grand port maritime de Marseille, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Grand port maritime de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand port maritime de Marseille, à la société AMP PROVENCE et à la société Groupama assurances mutuelles. Fait à Marseille, le 2 mai 2024. La présidente, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORTA_2305920_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel