TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305915_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, l'association Comité 56 France Palestine Solidarité et la Libre Pensée du Morbihan (LP 56) doivent être regardées comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 2 novembre 2023 en tant qu'il a interdit la manifestation qu'elle a prévue le samedi 4 novembre de 15 heures à 17 heures à Vannes et comportant l'itinéraire suivant : départ de l'esplanade Simone Veil, rue Thiers, arrêt Mairie, rue du Mené, arrêt Préfecture et retour esplanade Simone Veil ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, compte tenu de l'imminence de la manifestation prévue ; - l'arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et repose sur des éléments généraux et stéréotypés repris au niveau national sans tenir compte des circonstances locales. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le caractère urgent et impératif de sa décision est incontestable compte-tenu du contexte de menace terroriste particulièrement aigüe et du niveau " Urgence Attentat " du plan vigipirate ; - sa décision est suffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le règlement d'exécution 2023/1505 du Conseil du 20 juillet 2023 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2023/420 ; - le code pénal ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; - le décret n° 2023-664 du 26 juillet 2023 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Radureau, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 2. L'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure soumet à l'obligation de déclaration préalable " tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ". Il résulte des articles L. 211-4 et R. 211-1 de ce code qu'il appartient au représentant de l'État dans le département d'interdire par arrêté toute " manifestation projetée de nature à troubler l'ordre public ". 3. Le respect de la liberté de manifestation et de la liberté d'expression, qui ont le caractère de libertés fondamentales au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être concilié avec l'exigence constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. Il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d'interdiction, qui ne peut être prise qu'en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l'ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d'infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l'ordre public même en l'absence de troubles matériels. 4. D'une part, les hostilités dont le Proche-Orient est actuellement le théâtre, à la suite des attaques commises par des membres du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023, sont à l'origine d'un regain de tensions sur le territoire français, qui s'est notamment traduit par une recrudescence des actes à caractère antisémite. Dans ce contexte, les manifestations sur la voie publique ayant pour objet, directement ou indirectement, de soutenir le Hamas, organisation inscrite sur la liste de celles qui font l'objet de mesures restrictives spécifiques dans le cadre de la lutte contre le terrorisme par le règlement d'exécution du Conseil du 20 juillet 2023 visé ci-dessus, de justifier ou de valoriser les exactions telles que celles du 7 octobre 2023 sont de nature à entraîner des troubles à l'ordre public, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. 5. D'autre part, il appartient à l'autorité préfectorale, compétente en la matière en vertu des dispositions mentionnées au point 3, d'apprécier, à la date à laquelle elle se prononce, la réalité et l'ampleur des risques de troubles à l'ordre public susceptibles de résulter de chaque manifestation déclarée ou prévue, en fonction de son objet, déclaré ou réel, de ses caractéristiques propres et des moyens dont elle dispose pour sécuriser l'événement. À ce titre, il revient au préfet compétent, sous le contrôle du juge administratif, de déterminer, au vu non seulement du contexte national décrit au point 4, mais aussi des circonstances locales, s'il y a lieu d'interdire une manifestation présentant un lien direct avec le conflit israélo-palestinien, quelle que soit du reste la partie au conflit qu'elle entend soutenir, sans pouvoir légalement motiver une interdiction par la seule référence à l'instruction reçue du ministre ni la prononcer du seul fait qu'elle vise à soutenir la population palestinienne. 6. L'association Comité 56 France Palestine Solidarité a, par un courriel du 30 octobre 2023, déclaré une manifestation " Halte au massacre à Gaza " prévue le 4 novembre 2023 de 15 heures à 17 heures avec un défilé. L'association Comité 56 France Palestine Solidarité, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté en tant qu'il interdit ce rassemblement. 7. Pour justifier son interdiction, le préfet du Morbihan se borne à faire état du contexte géopolitique particulièrement tendu suite à l'attaque terroriste d'ampleur du 7 octobre 2023 lancée par le Hamas, l'évolution de la situation et la contre-offensive d'ampleur sur la bande de Gaza, à relever que des manifestations comme celle prévue sont fortement susceptibles d'être le théâtre d'attitudes, de propos et de gestes principalement à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des attaques terroristes perpétrées ces derniers jours au Moyen-Orient et portant ainsi atteinte à la dignité de la personne humaine, en plus des graves risques d'affrontements et de troubles matériels qui en résulteraient. Enfin, le préfet indique que la manifestation s'inscrit dans un contexte de menace terroriste particulièrement aigüe et un plan vigipirate porté au niveau " Urgence Attentat " depuis le 13 octobre 2023. 8. Ces différentes considérations se rapportent pour l'essentiel à un contexte international. Le préfet s'abstient de faire état de la moindre circonstance locale permettant d'établir l'existence d'un risque de troubles à l'ordre public durant la manifestation en cause, résultant notamment d'agissements relevant du délit d'apologie publique du terrorisme ou de la provocation publique à la discrimination, à la haine ou à la violence contre un groupe de personnes à raison de son appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion. Par son mémoire en défense, le préfet du Morbihan n'apporte aucune précision de nature à démonter l'existence de troubles susceptibles d'être causés par cette manifestation. 9. Il suit de ce qui précède, d'une part, que l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et, d'autre part, que l'association requérante justifie de la condition d'urgence. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2023 du préfet du Morbihan par lequel il a interdit la manifestation prévue le 4 novembre 2023 de 15 heures à 17 heures. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. L'association Comité 56 France Palestine Solidarité et la Libre Pensée du Morbihan (LP 56) ne justifient d'aucun frais exposé pour défendre à l'instance, alors qu'elles ne sont pas représentées par un avocat. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 2 novembre 2023 par lequel il a interdit la manifestation prévue à Vannes le 4 novembre 2023 de 15 heures à 17 heures par l'association Comité 56 France Palestine Solidarité est suspendue. Article 2 : Les conclusions de l'association Comité 56 France Palestine Solidarité et la Libre Pensée du Morbihan (LP 56) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Comité 56 France Palestine Solidarité et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 3 novembre 2023. Le juge des référés, signé C. RadureauLa greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORTA_2305915_20231103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel