TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305900_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer dans un délai de vingt-quatre heures :
- un acte de naissance malien n°93REG032019
- deux extrait d'acte de naissance malien n°93RG 03/2019
- un jugement supplétif d'acte de naissance malien n°895
- un passeport malien n°AA049232- une carte d'identité consulaire malienne n°001228/CGML/19 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, avec application du bénéfice des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de son avocat ;
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que ses documents d'identité sont retenus depuis le 27 juillet 2021, ce qui représente un délai excessif ; s'il est titulaire d'une carte de séjour " travailleur temporaire ", il ne peut justifier ni de son identité ni de sa nationalité compte tenu de la nature des documents qui sont retenus ; il doit engager rapidement des démarches afin de faire renouveler son titre de séjour qui expirera le 8 janvier 2024 ; les documents retenus sont indispensables à ces démarches ;
- la rétention de ses documents d'identité porte atteinte à la liberté fondamentale que constitue la liberté d'aller et venir ; elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté dès lors qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour, qu'il est en situation régulière et qu'en outre, la procédure pénale le visant a donné lieu à un classement sans suite prononcé le 28 novembre 2022 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'il appartient au requérant de solliciter la restitution des documents demandés auprès du tribunal de grande instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le jeudi 26 octobre 2023 à 11h30 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
- les observations de Me Lanne, pour le requérant, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et qui ajoute que, contrairement à ce que soutient la préfecture, les documents litigieux ne sont pas assimilables à des " objets placés sous- main de justice " comme l'a récemment jugé la chambre d'instruction de la cour d'appel de Bordeaux dans une ordonnance 13 octobre 2022 ; par conséquent, il n'appartient pas au requérant de solliciter lui-même leur restitution auprès du parquet, mais il revient à la préfecture de les lui restituer sans délai ; il ajoute encore que, placé dans la situation de l'article L. 431-5 du ceseda, il doit présenter sa demande de renouvellement impérativement avant le 8 novembre courant et doit ainsi disposer des originaux de ses documents d'identité et justificatifs d'acte de naissance ; il précise enfin que M. A avait un projet de voyage en Italie qu'il n'a pu réaliser en l'absence de documents d'identité ;
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ;
Une pièce complémentaire a été versée à l'audience pour M A ;
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 23 août 2002, de nationalité malienne, est entré en France en décembre 2018. Il s'est vu délivrer un titre de séjour " salarié/travailleur temporaire " le 24 décembre 2020. A l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de titre, le 27 juillet 2021, la préfecture de la Gironde a retenu plusieurs de ses documents d'identité et justificatifs d'état civil. Par arrêté du 15 mars 2022, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour. Par arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de la Gironde lui a accordé une carte de séjour mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 8 janvier 2024. A deux reprises, notamment le 30 octobre 2023, M. A a sollicité de la préfecture la restitution des documents et justificatifs retenus par l'administration depuis le 27 juillet 2021. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui restituer l'ensemble de ces pièces.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.
4. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ".
6. En premier lieu, pour caractériser la situation d'urgence, M. A fait valoir que la rétention de ses documents d'identité et justificatifs d'état civil, depuis le 27 juillet 2021, l'empêche, depuis cette date, d'aller et venir librement et de quitter le territoire national. Il résulte de l'instruction, notamment de l'attestation du 27 juillet 2021 établi par l'administration, que les services de la préfecture de la Gironde retiennent effectivement les documents et justificatifs réclamés depuis 27 mois. M. A justifie en outre avoir sollicité par écrit leur restitution, une première fois le 30 mai 2023, puis le 30 octobre 2023, sans réponse favorable. Il apparaît en outre que son actuel titre de séjour arrive à échéance le 1er janvier 2024. A cet égard, d'une part, il n'est pas contesté qu'il relève du cas prévu à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et doit ainsi impérativement présenter sa demande de renouvellement de carte de séjour avant le 8 novembre 2023, et d'autre part, conformément aux exigences de l'article R. 431-10 et de l'annexe 10 de ce code, il doit pouvoir justifier de son identité et de sa nationalité pour la bonne instruction de la demande de renouvellement de son titre. Il suit de là que le délai de retenue, excessivement long, est de nature à caractériser l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. En deuxième lieu, si le préfet de la Gironde, pour justifier la rétention des documents, fait valoir qu'il a saisi, le 10 novembre 2021, le procureur de la République compte tenu de l'irrégularité des documents présentés et de doutes sérieux quant à leur mode d'obtention, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le requérant, que le procureur, par décision du 28 novembre 2022, a classé sans suite l'enquête préalable du parquet, au motif de l'absence de preuves pour qualifier une infraction, soit plus de six mois avant la première demande de restitution formulée par M. A le 30 mai 2023, et près d'un an avant la relance faite en ce sens par son conseil le 23 octobre 2023, date à laquelle les services de la préfecture ont finalement répondu défavorablement à l'intéressé. En toute hypothèse, il résulte de l'instruction que les documents retenus par la préfecture ont été simplement confiés au parquet pour examen de leur authenticité par un service spécialisé placé sous l'autorité du procureur. Ils ne sauraient dès lors être regardés, contrairement à ce que soutient le préfet dans ses écritures en défense, comme des " objets placés sous-main de justice " au sens de l'article 41-4 du code de procédure pénale.
8. En troisième lieu, il est constant que M. A est en situation régulière en France depuis la délivrance de sa carte de séjour temporaire valable du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2024. Si l'administration peut demander dans le cadre de l'instruction d'une demande de titre de séjour, la production de documents originaux destinés à justifier de l'état civil et de la nationalité pour procéder à des vérifications afin de lutter contre la fraude documentaire des étrangers sollicitant un titre de séjour et s'il résulte des dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact, ces dispositions n'autorisent pas pour autant l'autorité administrative à retenir des documents originaux postérieurement à la délivrance d'un titre de séjour.
9. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la rétention des documents d'identité, de voyage et justificatifs d'état civil de M. A porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir qui, s'il peut librement circuler sur le territoire national sous couvert de son titre de séjour, n'a plus la possibilité de le quitter en l'absence de document de voyage et ne peut, au demeurant, justifier de son identité et de sa nationalité en cas de contrôle par les forces de l'ordre.
10. Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de restituer à M. A l'ensemble des documents d'identité et d'état civil originaux retenus par ses services depuis le 27 juillet 2021, à savoir son acte de naissance malien, ses deux extraits d'acte de naissance malien, le jugement supplétif d'acte de naissance malien, ainsi que son passeport malien et sa carte d'identité consulaire malienne, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que le requérant puisse utilement présenter sa demande de renouvellement de carte de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
11. M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lanne, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lanne de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
ORDONNE :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de restituer à M. A l'ensemble des documents d'identité et d'état civil originaux retenus par ses services depuis le 27 juillet 2021, à savoir un acte de naissance malien n°93REG032019, deux extrait d'acte de naissance malien n°93RG 03/2019, un jugement supplétif d'acte de naissance malien n°895, un passeport malien n°AA0492322 et une carte d'identité consulaire malienne n°001228/CGML/19, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lanne renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Lanne, avocat du requérant, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 27 octobre 2023.
Le juge des référés,
M. Vaquero La greffière,
C.Gioffré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2305900_20231027
Données disponibles
- Texte intégral