TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305900_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023 sous le n° 2305900, Mme B A, demeurant 5 allée de Navarre à Charenton-le-Pont (94220), représentée par Me Laporte, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de : - lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir ; - de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 1 500 euros à lui verser. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est en principe constatée selon la jurisprudence constante, dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme c'est le cas dans cette affaire ; l'urgence est au surplus caractérisée car elle doit effectuer un voyage professionnel le 20 juin 2023 en Chine, pour lequel l'employeur a déjà tout organisé et réglé ; ce déplacement concernant un dossier de Mme A, il est indispensable qu'elle s'y rendre afin de conclure des accords commerciaux nécessaires à la continuité des activités de l'entreprise pour laquelle elle travaille, et sur lesquelles elle a longuement travaillé ; - le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête en faisant valoir que ses services ont convoqué la requérante pour le 11 juillet 2023 à 9 heures en vue dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; la convocation ainsi que la liste des pièces à fournir sont disponibles sur son compte personnel, sur le site " Démarches simplifiées " de la préfecture. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 14 juin 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin d'injonction de statuer sur la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A sont irrecevables en l'absence de demande ; - les observations de Me Laporte, représentant Mme A, requérante présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 40. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. " ; aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. " 4. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante chinoise née le 13 novembre 1970 à Fujian, était titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'au 8 juin 2023 dont elle a souhaité obtenir le renouvellement. A cette fin, elle a déposé le 22 mars 2023 sur le site dédié de la préfecture " Démarches simplifiées " une demande de rendez-vous dont il était accusé réception le même jour et la requérante a relancé les services préfectoraux sur cette même messagerie les 24 avril et 6 juin 2023. En pure perte. Par la présente requête, Mme A demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour ou une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande et de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de statuer sur la demande de renouvellement de la carte de résident de Mme A : 5. L'acte par lequel un étranger demande via la site " Démarches simplifiées " de la préfecture de son lieu de domicile un rendez-vous pour déposer son dossier de demande de titre et se voir délivrer un récépissé est antérieur au dépôt de cette demande ; par suite, Mme A ne saurait à ce stade demander d'enjoindre à la préfecture de statuer sur sa demande de renouvellement de carte de résident dans la mesure où, à la date de la présente ordonnance, elle n'a pas encore formalisé sa demande qui ne le sera que lorsqu'elle aura obtenu un rendez-vous et aura pu déposer sa demande de titre. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé ou d'une attestation de prolongation : S'agissant du non-lieu à statuer opposé par la préfète en défense : 6. Il résulte de l'instruction que, suite à l'introduction de la présente requête, les services de la préfecture du Val-de-Marne a convoqué Mme A pour le 11 juillet 2023 afin d'enregistrer sa demande et de lui remettre un récépissé si son dossier est complet. La préfète conclut donc au non-lieu à statuer. Toutefois, la requérante sollicitait un tel rendez-vous dans un délai de 48 heures eu égard à l'extrême urgence de la situation ; par suite, contrairement à ce que fait valoir la préfète, il y a toujours lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A. S'agissant de la condition d'extrême urgence : 7. D'une part, lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. D'autre part, la condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 4, la demande de la requérante concerne non une première demande de titre de séjour mais une demande de renouvellement de son titre de séjour ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est présumée. Elle est en tout état de cause caractérisée dans la mesure où la requérante justifie de circonstances particulières impliquant qu'une mesure soit prise dans les quarante-huit heures ; en effet, la requérante doit effectuer un voyage professionnel le 20 juin 2023 en Chine, pour lequel l'employeur a déjà tout organisé et réglé ; ce déplacement concernant un dossier de Mme A, il est indispensable qu'elle s'y rendre afin de conclure des accords commerciaux nécessaires à la continuité des activités de l'entreprise pour laquelle elle travaille, et sur lesquelles elle a longuement travaillé. Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale : 10. L'inertie de la préfecture du Val-de-Marne à convoquer Mme A dans un délai raisonnable, alors que cette dernière a entamé ses démarches visant au renouvellement de sa carte de résident dès le mois de mars 2023, et à lui remettre un récépissé de demande de titre porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de la requérante qu'est sa liberté de circulation. 11. Les deux conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient donc, sur le fondement des dispositions de cet article, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans un délai de 3 jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, si celle-ci est complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de convoquer Mme A dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin de procéder à l'enregistrement de sa demande, si celle-ci est complète, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au sous-préfet de Nogent-sur-Marne. Fait à Melun, le 14 juin 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305900
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2305900_20230614
Données disponibles
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