TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305897_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision de la commission académique de Montpellier du 7 septembre 2023 et de la décision de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de l'Hérault du 26 juin 2023 portant refus d'autorisation d'instruction de l'enfant Louna A Clerc ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de leur délivrer l'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Louna A Clerc pour l'année scolaire 2023/2024, sinon de reconsidérer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence tient à ce que son activité professionnelle de gérante de deux sociétés l'amène à effectuer de nombreux déplacements sur toute la France rendant impossible une scolarisation dans un établissement unique ; ses enfants peuvent suivre les cours du CNED si l'autorisation d'instruction dans la famille lui est accordée ; - la décision contestée est entachée de l'illégalité suivante tiré de la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision aboutirait à une scolarité sur plusieurs établissements et que n'est opposé que le seul motif du caractère tardif de la demande, lié à la procédure de constitution de sa société, alors qu'il était loisible au rectorat d'accepter une demande hors délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est la mère de Louna Clerc, né le 21 juillet 2017. Le 22 juin 2023, Mme A a adressé une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023/2024 ; par courrier du 26 juin 2023, le directeur des services de l'éducation nationale de l'Hérault lui a indiqué que le dossier étant arrivé hors du délai du 31 mai 2023 fixé par l'article R. 131-11 du code de l'éducation, sa demande était rejetée. Par décision du 7 septembre 2023, la commission de l'académie de Montpellier a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par Mme A le 30 juin 2023. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution des deux décisions précitées. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'article 49 de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a modifié le régime de l'instruction dans la famille à compter de la rentrée scolaire 2022 en substituant le régime de l'autorisation au régime de la déclaration. L'article L. 131-2 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de l'intervention de cette loi et applicable à compter du 1er septembre 2022, dispose ainsi en substance que l'instruction obligatoire est en principe donnée dans les écoles et établissements d'enseignement et qu'elle peut, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L. 131-5 du même code. Cet article L. 131-5, dans sa rédaction également issue de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 et applicable à compter du 1er septembre 2022, prévoit que l'autorisation d'instruction en famille est accordée, sans que puissent être invoquées d'autres raisons que l'intérêt supérieur de l'enfant, pour quatre motifs distincts, qui sont l'état de santé de l'enfant ou son handicap, la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives, l'itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public, enfin l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. 4. La requérante fait valoir qu'elle est gérante d'une société de dépannage d'urgence et que son activité professionnelle l'oblige à effectuer de nombreux déplacements dans toute la France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société " plateforme des artisans " n'a été constituée que le 11 mai 2023, que la requérante ne produit qu'une seule facture d'hôtel pour un séjour à Paris en septembre 2023 et que les perspectives de développement de l'activité de cette société sur tout le territoire national restent hypothétiques, la requérante se bornant à produire un calendrier et une liste de ses projets d'implantation alors que seulement deux succursales à Nice et Marseille ont été immatriculés au registre du commerce et des sociétés le 10 octobre 2023, soit postérieurement aux décisions attaquées. Ces éléments ne permettent pas de caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante. Dans ces conditions, dès lors que la condition d'urgence n'est pas remplie et sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montpellier, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, JP. Gayrard La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2305897_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA