TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305893_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, M. A B demande au tribunal la décharge des taxes de cession de terrain prévues aux articles 159 et 1605 nonies du code général des impôts auxquelles il a été assujetti à raison d'une opération immobilière sur le territoire de la commune de Héricy. Par courrier du 28 juin 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en produisant, dans le délai de quinze jours, la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " () les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts () ". Et aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. () ". 3. Par courrier du 28 juin 2023, le greffe du tribunal a invité M. B à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours, la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. En réponse à ce courrier, M. B se borne à faire valoir qu'il a " demandé les pièces que [le tribunal lui] a demandé de fournir auprès de la mairie de Héricy sans succès ". Il ne justifie pas ainsi, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été faite, avoir formé une réclamation auprès de l'administration fiscale dans les conditions fixées par les dispositions du livre des procédures fiscales précitées qui aurait fait naître une décision liant le contentieux. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 28 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : I. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2305893_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel