TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305888_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 13 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 20 mai 2020 (1 point), le 26 janvier 2021 (3 points), le 4 mai 2021 (1 point), le 7 juin 2021 (3 points), le 21 août 2021 (1 point) et le 4 juillet 2022 (3 points) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 7 juin 2021 et 4 juillet 2022 sont irrecevables car tardives, de même que celles dirigées contre les décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 20 mai 2020, 4 mai 2021 et 21 août 2021, qui ont donné lieu à des restitutions de points ; - pour le surplus, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur la recevabilité des conclusions : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis de réception de lettre recommandée et des mentions concordantes figurant sur le relevé d'information intégral de M. A, versés à l'instance en défense, que l'intéressé, qui ne le conteste d'ailleurs pas en réplique, a accusé réception les 26 novembre 2021 et 24 novembre 2022 des décisions référencées " 48 N " portant retrait de points sur son permis de conduire à la suite des infractions commises les 26 janvier 2021 (- 3 points) et 7 juin 2021 (- 3 points). Les décisions référencées " 48 N " en litige, établies selon un modèle-type produit par le ministre en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. La notification des décisions " 48 N " en litige est donc réputée être intervenue les 26 novembre 2021 et 24 novembre 2022. Or, la requête de M. A, en tant qu'elle tend à l'annulation de ces décisions " 48 N ", n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 21 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter des 26 novembre 2021 et 24 novembre 2022 respectivement. Dès lors, les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de les rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes. 5. En second lieu, il ressort du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 20 mai 2020, 4 mai 2021 et 21 août 2021 ont donné lieu à des retraits de points sur son permis de conduire, qui lui ont été restitués les 25 juillet 2021, 20 mars 2022 et 31 juillet 2022 respectivement, avant l'introduction de la présente requête. Les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions sont donc manifestement irrecevables. Par suite, il y a également lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Sur le surplus des conclusions de la requête : 6. En premier lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 7. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 4 juillet 2022 a été constatée par l'intermédiaire d'un procès-verbal électronique versé à l'instance, qui mentionne l'adresse indiquée par le requérant lors de son interception. Sur cette base, l'agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au Centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Selon les pièces versées au dossier en défense, le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. A un avis de contravention, puis en l'absence de réception du paiement réclamé, un avis de majoration de l'amende forfaitaire, réputé comporter l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route. Il ressort du bordereau d'accompagnement du procès-verbal électronique versé à l'instance par le ministre, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'avis comportant les informations requises a été envoyé le 1er août 2022 à M. A, sans retour avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " (NPAI). Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant dispensé l'information préalable exigée par le code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ". 9. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis pour l'infraction du 4 juillet 2022. En l'absence de tout élément avancé par M. A de nature à mettre en doute l'exactitude de cette mention, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 10. Le surplus des conclusions de la requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction correspondantes. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 13 décembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2305888_20231213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel