TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305883_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, la société Le Glanworth Bar, représenté par Me Fillieux, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de :
- la décision du 28 avril 2023 par laquelle le maire d'Arras lui a accordé une autorisation d'occupation du domaine public pour l'implantation d'une terrasse découverte en tant qu'il rejette la demande d'autorisation de bénéficier d'une part, d'une terrasse d'une superficie de 21m2, d'autre part, d'une terrasse devant l'entrée du commerce ;
- la décision par laquelle la même autorité a accordé au Baramousse une autorisation d'occupation du domaine public pour l'implantation d'une terrasse découverte en tant qu'il autorise l'installation d'une terrasse devant l'entrée du Glanworth Bar ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Arras de l'autoriser à implanter une terrasse ouverte devant l'entrée de l'établissement dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Arras la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution des décisions en litige, la société Le Glanworth Bar soutient que celles-ci lui ont fait perdre de la visibilité, dès lors que sa devanture se trouve obstruée par la terrasse implantée par le Baramousse et que sa propre terrasse n'est plus située devant son enseigne, ce qui a engendré la perte d'une part substantielle de sa clientèle et, par conséquent, de son chiffre d'affaires, la plaçant ainsi dans une situation telle qu'il lui a été impossible de procéder au règlement de son loyer et qu'elle n'a pu rémunérer que partiellement son salarié. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de non-paiement de loyer ainsi qu'une attestation de rémunération partielle au titre du mois de juin 2023, rédigées par sa gérante, la société Le Glanworth Bar n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation financière précaire qu'elle invoque. En tout état de cause, à supposer une telle situation de précarité comme établie, l'intéressée ne démontre aucunement que celle-ci serait la conséquence des actes litigieux. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Le Glanworth Bar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Le Glanworth Bar.
Une copie sera adressée pour information à la commune d'Arras.
Fait à Lille, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305883Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
ORTA_2305883_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel