TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305876_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2023, M. B, représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 4 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 25 décembre 2013 (1 point), le 2 décembre 2015 (3 points), le 7 mars 2018 (3 points), le 23 décembre 2018 (1 point), le 20 février 2019 (1 point), le 6 décembre 2019 (4 points), le 2 novembre 2020 (3 points), le 12 janvier 2022 (3 points) et le 8 août 2022 (4 points), ensemble la décision du 1er novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés sur son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives aux infractions commises les 25 décembre 2013 et 20 février 2019 ; - pour le reste, les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision " 48 SI " du 4 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. B, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ". Selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant la décision " 48 SI " attaquée a été expédié à l'adresse de M. B, 7 rue Jules Vincent à Groslay (Val-d'Oise), et mentionne qu'il en a accusé réception le 15 février 2023, ce que l'intéressé ne conteste pas. Cette décision, établie selon un modèle-type produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. La notification de la décision " 48 SI " en litige est donc réputée être intervenue le 15 février 2023. Or, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " attaquée et des décisions portant retraits de points dont elle procède n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 25 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 15 février 2023. Dès lors, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible de régularisation. Pour ce motif, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 28 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2305876_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel