TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305874_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 30 octobre 2023, l'association Île-aux-Moines développement maîtrisé, représenté par l'AARPI Géo Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 056 087 23 Y0019 du 13 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de l'Île-aux-Moines ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Free Mobile pour l'installation d'une antenne de téléphonie sur un terrain situé 4 Er Pradeux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de l'Île-aux-Moines et de la société Free Mobile une somme globale de 2 000 euros au titre des frais liés au litige. Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2024, la société Free Mobile, représentée par la société Pamlaw Avocats, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de l'association Île-aux-Moines développement maîtrisé. Par un mémoire, enregistré, le 3 mai 2024, l'association Île-aux-Moines développement maîtrisé déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintient ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. La procédure a été communiquée à la commune de l'Île-aux-Moines, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bozzi, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2024, l'association Île-aux-Moines développement maîtrisé a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'association Île-aux-Moines développement maîtrisé au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de l'association Île-aux-Moines développement maîtrisé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée l'association Île-aux-Moines développement maîtrisé, à la commune de l'Île-aux-Moines et à la société Free Mobile. Fait à Rennes, le 5 juillet 2024. Le magistrat désigné, signé F. Bozzi La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2305874_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel