TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305874_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, M. B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 14 juin 2019 (6 points), le 26 mars 2022 (1 point) et le 13 mai 2022 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel sur les décisions retirées en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 12 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points à laquelle elle se réfère, à la suite des infractions commises le 14 juin 2019 (6 points), le 26 mars 2022 (1 point) et le 13 mai 2022 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". Sur l'étendue du litige : 3. Il ressort du relevé intégral daté du 14 juin 2023, produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que le point retiré du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 26 mars 2022 lui a été restitué le 27 décembre 2022. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de cette décision, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Il en va de même de ses conclusions dirigées contre le retrait de point consécutif à l'infraction commise le 13 mai 2022, qui n'est plus mentionnée dans son relevé d'information intégral. Sur le surplus des conclusions : En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : 4. En premier lieu, la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. 5. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B que l'infraction constatée le 14 juin 2019 a fait l'objet d'une condamnation pénale prononcée par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, devenue définitive le 4 septembre 2020. Dès lors que le requérant a eu la possibilité de contester la réalité de l'infraction en cause devant le juge pénal, il n'est pas fondé à soutenir que le défaut de délivrance de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, à le supposer établi, est de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points dont s'agit. Le moyen doit donc être écarté comme manifestement infondé. 6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 7. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°), du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique. 8. Il résulte de ce qui précède que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision. 9. En l'espèce, M. B verse à l'instance un courrier du 27 décembre 2022 par lequel il conteste devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières l'ordonnance pénale devenue définitive mentionnée au point 5 ci-dessus. Toutefois, en vertu de ce qui a été dit ci-dessus, un tel document, à supposer qu'il ait été reçu par l'autorité judiciaire, ne permet pas d'établir l'absence de réalité de l'infraction commise le 14 juin 2019. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-1 du code de la route ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien. 10. La requête de M. B ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions portant retraits de points à la suite des infractions commises le 26 mars 2022 et le 13 mai 2022, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Cergy, le 6 juillet 2023. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORTA_2305874_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel