TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305869_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au directeur du lycée professionnel Marie Laurencin sis au 114 quai de Jemmapes (75010 Paris) où est scolarisée sa fille de lui remettre le récapitulatif des absences scolaires de sa fille. Il soutient que : - il a fait appel le 2 mars 2023 d'une mesure de contrôle judiciaire ordonnant une interdiction de contact avec sa fille ; l'urgence est caractérisée car il a besoin de ces éléments de défense pour l'audience qui se tiendra dans 20 jours à compter du 2 mars 2023. - le refus du lycée et de l'académie de Paris de lui adresser ces éléments, motivé par le fait que sa fille n'habite pas avec lui alors même qu'aucune décision de justice ne lui a enlevé l'autorité parentale, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique. 2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. C soutient qu'il a fait appel d'une mesure de contrôle judiciaire ordonnant une interdiction de contact avec sa fille et qu'il a besoin, pour sa défense lors d'une audience qui devrait se tenir avant le 22 mars 2023, du récapitulatif des absences de sa fille au lycée professionnel Marie Laurencin sis dans le Xème arrondissement de Paris. Il fait valoir que le refus du directeur de ce lycée de lui fournir ce récapitulatif d'absences serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors même qu'aucune décision de justice ne l'a privé de l'autorité parentale. Toutefois, en se bornant à produire un acte d'appel contre la mesure de contrôle judiciaire le concernant, laquelle n'est pas produite, ainsi qu'une main courante dénonçant les carences éducatives de la mère de sa fille, M. C n'établit pas la nécessité d'obtenir à très brève échéance, au soutien notamment de l'appel qu'il a formé, les éléments relatifs aux absences scolaires de sa fille. Il ne justifie donc pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de seulement quarante-huit heures. Il ne justifie pas plus au demeurant qu'il aurait été porté atteinte, par le refus en litige dont il n'établit pas même l'existence, à une ou plusieurs libertés fondamentales. Par suite, sa requête doit être regardée comme manifestement infondée et doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Paris, le 20 mars 2023. Le juge des référés, B. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2305869/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2305869_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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