TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305868_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Mme B del Carmen C épouse D et M. A D, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à Bordeaux a refusé de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile, ensemble la décision implicite par laquelle le directeur général de l'OFII a rejeté leur recours préalable formé contre cette décision ; 2°) de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. " 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 19 septembre 2022 par laquelle la directrice territoriale de OFII, siégeant à Bordeaux, leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a fait l'objet du recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'OFII. Dès lors, en application des dispositions précitées et de l'article R.221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux. Il y a lieu dès lors de transmettre la présente requête au président de cette juridiction. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme C épouse D est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux, à Mme B del Carmen C épouse D et à M. A D. Fait à Paris, le 4 avril 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris 2 / 12-1 st
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2305868_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel