TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305856_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2023, M. A B souhaite invoquer un " droit à l'erreur " quant à son absence à un examen susceptible de valider sa licence mention " Economie et Gestion ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1- Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2- Au soutien de ses conclusions tendant à voir reconnu un " droit à l'erreur " quant à son absence à un examen susceptible de valider sa licence mention " Economie et Gestion ", M. B se borne à faire valoir, dans le délai de recours contentieux, qu'il s'est trouvé contraint d'occuper un emploi en parallèle de ses études pour pouvoir subvenir aux besoins de sa mère. Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois dépourvues d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. La requête de M. B peut, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.
Fait à Nice, le 10 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre
Signé
O. Emmanuelli
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2305856_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel