TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2305850_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B C A, représentée par Me Biart, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de mettre fin aux dysfonctionnements de son administration et de se prononcer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de Me Biart le versement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'elle a déposé une demande de titre de séjour le 9 août 2022 et que l'absence de réponse du préfet des Yvelines l'empêche de poursuivre son parcours universitaire et de travailler et fait ainsi obstacle à une vie privée et familiale normale ; - la mesure est utile et ne fait pas entrave à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nicolas Chavet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Mme C A, ressortissante colombienne née le 21 février 1996, est entrée en France le 11 janvier 2022 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour jusqu'au 6 décembre 2022. Elle a formé le 9 août 2022 une demande de renouvellement de ce titre de séjour sur laquelle le préfet des Yvelines ne s'est pas encore prononcé. 3. Si Mme C A fait valoir que l'absence de réponse de l'administration créerait une situation d'urgence, il est constant que le préfet des Yvelines a délivré à la requérante des attestations de prolongation d'instruction qui établissent la régularité de son séjour, l'autorisent explicitement à travailler et maintiennent l'intégralité des droits ouverts par le précédent titre de séjour jusqu'au 2 août 2023. Dans ces conditions, et pour regrettable que soit le retard mis par le préfet des Yvelines à se prononcer sur la demande de titre de séjour de la requérante, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte de Mme C A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il en est de même de ses conclusions tendant à se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B C A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé N. Chavet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2305850_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA