TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305831_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2023, Mme A B C, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023, notifié le 11 avril 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté portant transfert aux autorités espagnoles a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé en raison notamment de l'absence de mention du critère retenu pour la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ;
- il a méconnu son droit à l'information, tel que prévu à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article 3 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que sa demande d'asile sera examinée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrée le 12 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il produit un arrêté n°2023-1605, portant abrogation de la décision de transfert de Mme A B C aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 15 mai 2023, Mme A B C, représentée par Me Kaddouri maintient sa demande initiale sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Par une décision du 25 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme A B C.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, pour statuer sur les litiges les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante soudanaise, née le 1er janvier 1987 à South Sud (Soudan) demande l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l'Espagne, pays responsable de sa demande.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté n°2023-1605, postérieur à l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé en toutes ses dispositions son arrêté du 31 mars 2023 ayant prononcé le transfert de la requérante vers l'Espagne, pays responsable de sa demande. Cet arrêté n'a pas reçu de commencement d'exécution. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 présentées par Mme B C sont, par suite, devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Il en est de même des conclusions à fin d'injonction qui, à titre principal, tendaient à la délivrance d'une autorisation de demandeur d'asile.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme à l'avocat de Mme B C, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme B C.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri.
Fait à Nantes le 30 mai 2023.
La magistrate désignée
N. CARO
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre
les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2305831_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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