TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2305802_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet et 6 octobre 2023, M. A B, représentée par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de renouvellement de son attestation de demandeur d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré de 29 septembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Steven Maljevic, conseiller, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 19 septembre 2023 au 18 juillet 2024. Dès lors, et sans préjudice pour l'intéressé de pouvoir solliciter le versement des arriérés d'allocation pour demandeur d'asile dûs entre les mois de juin et d'octobre 2023, les conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
S. Maljevic
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juin 2024
Référence
ORTA_2305802_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA