TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305787_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023 à 16h16, M. A, représenté par Me Robine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet du Finistère l'a assigné assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'avis du Conseil d'État n° 382898 du 29 décembre 2014 rendu sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hormis la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative conserve compétence pour statuer sur le fondement des articles L. 614-2 à L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le président de ce tribunal peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable. 2. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé indique dans sa requête être domicilié 13 rue Saint Fiacre à Les Andelys (27700). Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère du 23 octobre 2023 doit être renvoyé à une formation de jugement du tribunal administratif de Rouen statuant dans le délai et selon la procédure prévus à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. O R D O N N E : Article 1er : L'ensemble des conclusions de la requête susvisée de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Rouen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet du Finistère et au président du tribunal administratif de Rouen. Fait à Rennes le 27 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. Grondin
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORTA_2305787_20231027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA