TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305775_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Dumas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le maire de la commune du Teich a délivré à la SCCV 72 avenue de la côte d'argent un permis de construire un immeuble de 42 logements et un local commercial après démolitions sur un terrain situé 72 avenue de la côte d'argent ; ensemble la décision implicite par laquelle cette même autorité a rejeté sa demande présentée le 23 juin 2023 de retrait de ce permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune du Teich la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 6 novembre 2023, dont le requérant a accusé réception le même jour, le tribunal a invité ce dernier à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la preuve de l'accomplissement des formalités prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. A l'appui de sa requête dirigée contre le permis de construire du 7 avril 2023 et la décision implicite portant refus de le retirer, M. B n'a pas justifié du respect de l'obligation de notification de son recours à l'auteur de la décision attaquée et au titulaire de l'autorisation délivrée, dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, une demande de régularisation a été adressée à cet effet au conseil du requérant par le biais de l'application Télérecours le 6 novembre 2023, demande dont il a accusé réception le même jour. En réponse à cette demande, M. B a produit des preuves de dépôt de plis recommandés avec accusés de réception adressés respectivement au pétitionnaire et à la commune les 20 octobre et 6 novembre 2023. Il en résulte que le courrier adressé à la commune du Teich n'a pas été envoyé dans le délai de 15 jours à compter de l'enregistrement de la requête le 20 octobre 2023. Il est constant, par ailleurs, que le permis de construire a été affiché le 28 avril 2023. M. B n'établit pas, ni même n'allègue, que les modalités d'affichage du permis en cause sur le terrain du projet le dispenseraient de procéder à une telle notification, ce que la photographie du panneau d'affichage contredit au demeurant. Par suite, en l'absence d'accomplissement complète de cette formalité, les conclusions à fin d'annulation du permis de construire du 7 avril 2023 et du refus implicite de le retirer sont manifestement irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune du Teich et à la SCCV 72 avenue de la côte d'argent. Fait à Bordeaux, le 1er décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
ORTA_2305775_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel